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Femmes battues : exigez l'application de l'article 131.31

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Message par Admin Mar 18 Aoû - 18:30

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Femmes battues : exigez l'application de l'article 131.31


http://cozop.com/temoignages/femmes_battues_exigez_application_de_article_131_31


Que dit l’article 131.31 de notre code pénal ? « La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ». Alors que nous assistons, impuissants, à la multiplication des situations de violences physiques subies par les femmes, il me semble que nos magistrats devraient infliger cette sanction à tous les violents. Or, que lit-on dans la presse : Monsieur Violent (nom imaginaire) a l’interdiction de rencontrer ou de s’approcher de la personne menacée. Une interdiction rarement respectée et difficile à contrôler. En revanche, une interdiction de séjour dans le département est bien plus facile à vérifier grâce à la police aux frontières. Pour une fois que notre insularité et notre éloignement sont avantageux ! Est-ce à dire que la Réunion se débarrasserait ainsi de ses violents sans égard pour le département d’accueil ? Je pense que non car la menace brandie par le violent impénitent vise une personne bien précise et qu’il reste inoffensif pour les autres. D’aucuns objecteront que le "pauvre" va perdre son emploi, son entourage familial et social. Certes, mais n’est-ce pas bien pire pour ces femmes contraintes à s’éloigner d’elles-mêmes à leurs propres frais avec leurs enfants et leurs bagages ? Bien sûr cela ne règle pas la question de fond des violences faites aux femmes qui relève de l’éducation et de l’environnement social. N’étant pas juriste, il se peut que d’autres arguments militent contre l’application de cet article 131.31, mais alors j’aimerais bien les connaître…Précisons enfin que l’article 131.31 est aussi applicable aux femmes, mais reconnaissons honnêtement que les violences conjugales physiques sont très rarement d’origine féminine. Alors la lutte pour la dignité et la protection des victimes continue : marches, pétitions, manifestations, formations, il faut faire feu de tout bois. Mais n’oubliez pas de demander à votre avocat ou au magistrat l’application de l’article 131.31 du code pénal !




Charles Durand
Le Brûlé - Saint-Denis - La Réunion.


Pour information

Les textes en vigueur :

Code pénal article 131.31
La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

Code de procédure pénale
(Partie Législative)
Titre VII : De l’interdiction de séjour
Article 762-1
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 du Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

La personne condamnée à la peine d’interdiction de séjour en application de l’article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes : 1 - Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ; 2 - Informer le juge de l’application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ; 3 - Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.
Article 762-2
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 du Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

La personne condamnée à la peine d’interdiction de séjour est tenue d’informer le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence. Les articles 741 et 741-1 sont applicables au condamné à l’interdiction de séjour.
Article 762-3
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 du Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les mesures d’assistance prévues à l’article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.

Article 762-4
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 du Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d’assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation. A tout moment de la durée de l’interdiction de séjour, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d’assistance. Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l’examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 739.

Article 762-5
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 du Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Le juge de l’application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l’exécution de la mesure d’interdiction de séjour. Toutefois, la décision est prise, sur la proposition du juge de l’application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil lorsque l’exécution de la mesure doit être suspendue pour une durée supérieure à trois mois. En cas d’urgence, l’autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n’excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l’application des peines territorialement compétent. Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l’interdiction de séjour.

Article 763
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 du Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

En cas de prescription d’une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l’interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
Retrouvez toutes ces informations sur internet :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...
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